Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2010, n° 09/03920
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 27 janvier 2010
- Numéro
- 09/03920
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
DV/ ES COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRÊT DU 27 Janvier 2010 Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 03920 ARRÊT no Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MARS 2009 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER No RG07/ a0076 APPELANTE : OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL prise en la personne de son représentant légal Parc d'Activité le Camalce 34150 GIGNAC Représentant : Me […] pas eu de transfert de charges ; Que pour ces motifs, les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des faits de la cause en considérant qu'il devait être fait application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail à l'égard de Mme Christine Y... lors de la reprise de l'activité de l'Office Gorges et Vallée de l'Hérault par l'appelante alors que cette dernière avait cessé toute relation avec cet employeur depuis 1994, que par suite, le jugement déféré sera infirmé et Mme Y... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne prescrit, en l'espèce, l'application de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS La Cour, En la forme, Reçoit l'Office de tourisme intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert-Vallée de l'Hérault en son appel et Mme Christine Y... en son appel incident, Au fond, Infrme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute Mme Christine Y... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'Office de tourisme intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert-Vallée de l'Hérault, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ; Condamne Mme Christine Y... aux dépens. LE GREFFIER-LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 janvier 2010. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.