Cour d'appel de Lyon, 21 mars 2011, n° 10/03641
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 21 mars 2011
- Numéro
- 10/03641
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 03641 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 01 avril 2010 RG : 09. 15245 ch no 2- Cab. 5 X... C/ Y... APPELANT : M. Eric X... né le 31 Août 1960 à LYON (69003) ... 69120 VAULX EN VELIN représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Claire LETOUX, avocat au barreau de LYON INTIM […] n à cette date du dernier indice paru, Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation (téléphone INSEE : ...) selon la formule : Pension initiale x indice paru au 1er janvier Nouvelle pension due au 1er janvier =-------------- Indice du mois et de l'année du présent arrêt Dit que ladite pension sera due au-delà de la majorité en cas de poursuite d'études sur justificatifs de ces dernières, ou si l'enfant reste provisoirement à la charge principale de la mère, Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions relatives à la pension alimentaire pour Christelle et le partage des dépens, Y ajoutant, Donne acte à M. X... de ce qu'il verse à titre de complément de pension alimentaire pour Thibault le coût de sa scolarité et de la cantine dans l'école privée qu'il fréquente, à savoir 220 € par mois, Dit n'y avoir lieu à règlement d'une pension alimentaire de M. X... à Mme Y... pour l'enfant Anaïs à compter du 1er juin 2010, Constate que M. X... supporte la charge d'Anaïs et que Mme Y... supporte la charge de Thibault, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Dit n'y a pas lieu à distraction des dépens. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 mars 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.