Cour d'appel de Montpellier, 20 octobre 2010, n° 09/08880
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 20 octobre 2010
- Numéro
- 09/08880
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SD/ PDGCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRÊT DU 20 Octobre 2010 Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 08880 ARRÊT no Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2009 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER No RGF 08/ 557 APPELANTE : SAS COMPTOIR ELECTRIQUE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal M. FAULCONNIER, Directeur Régional 385, rue du Grand […] e réelle et sérieuse doivent donc être rejetées ; Attendu que ne démontrant pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, justifiée par une faute grave, le salarié doit également être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; IV-SUR LES PRIMES RECLAMEES : Attendu que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite prime sur le bénéfice ou prime de rotation du stock à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; Attendu qu'à défaut pour Jean-Marc Y... d'apporter une telle démonstration, il y a lieu de le débouter de sa demande d'expertise chargée de chiffrer le montant de ces primes ; * * * Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Déboute Jean-Marc Y... de ses demandes ; Rejette toute autre demande ; Condamne Jean-Marc Y... aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 octobre 2010. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.