Cour d'appel de Paris, 29 mars 2011, n° 10/02356
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 29 mars 2011
- Numéro
- 10/02356
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 29 MARS 2011 (no 132, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02356 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 janvier 2010- Tribunal d'Instance de PARIS 17- RG no 1109000937 APPELANTS SCP PHILIPPE X... FRANCK Y... ET MARJORY Z... agissant poursuites […] délivré un congé régulier, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et les époux A... déboutés de toutes leurs demandes ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 au profit des appelants qui seront déboutés de leurs demandes sur ce fondement, de même que les intimés de la demande par eux formée à ce même titre ; que les entiers dépens, de première instance et d'appel, seront placés à la charge des intimés qui succombent en toutes leurs prétentions. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Constate que M. Philippe X..., membre de la Scp X...- Y...- Z..., n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité lors de la délivrance pour les époux A... du congé du 24 février 2003, Déboute en conséquence les époux A... de toutes leurs demandes, Déboute les parties de leurs demandes respectives d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement les époux A... à payer les dépens tant de première instance que d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 mars 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.