Cour d'appel de Douai, 24 mars 2011, n° 10/02191
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 24 mars 2011
- Numéro
- 10/02191
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 24/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 02191 Jugement (No 06/ 3998) rendu le 18 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Bruno Pascal Pierre-Marie X... né le 14 Octobre 1958 à TOURNAI (7500) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUEREL […] remière instance en application de l'article 1125 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il apparaît justifié de mettre à la charge de Monsieur X... une indemnité d'un montant de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et de débouter l'appelant de sa propre demande à ce titre ; PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident ; Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Le réforme du chef des dispositions relatives à l'usage du nom marital ; Constate que Madame Valérie Y... ne réclame plus l'autorisation de pouvoir continuer à faire usage du nom marital après le divorce ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur Bruno X... à payer à Madame Valérie Y... une indemnité de 800 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 mars 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.