Cour d'appel de Limoges, 4 avril 2011, n° 10/00906
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 4 avril 2011
- Numéro
- 10/00906
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 10/00906 AFFAIRE : Marietta X... épouse Y... C/ Philippe Aimé Gaston Max Y... ST-iB divorce grosse délivrée à la SCP COUDAMY, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 04 AVRIL 2011 ---==oOo==--- Le quatre Avril deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe […] lement trouver sa réponse lors des opérations de liquidation du régime matrimonial. Mme X... sera, en conséquence, déboutée de cette demande nouvellement formée en cause d'appel. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire , après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme l'ordonnance entreprise, quant au montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne, avec effet à compter du 8 juin 2010, Mme Marietta X..., épouse Y..., à verser à M. Philippe Y... une pension alimentaire mensuelle de 150 € au titre du devoir de secours ; Rejette, au titre des mesures provisoires de non-conciliation, sa demande de remboursement par M. Philippe Y... de la moitié de la prime à l'emploi ; Dit que, sans préjudice de l'application des règles relatives à l'aide juridictionnelle, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme X..., épouse Y..., de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.