Cour d'appel de Douai, 31 mars 2011, n° 10/01443
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 31 mars 2011
- Numéro
- 10/01443
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 01443 Jugement (No 08/ 2290) rendu le 01 Décembre 2009 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : DG/ VV APPELANTE Madame Marie-Thérèse X... épouse Y... née le 30 Juin 1954 à DOUAI (59500) demeurant... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, […] nscriptions conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile notamment en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'entre eux ; ORDONNE, s'il y a lieu, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigne le Président de la Chambre des Notaires ou son dévolutaire pour y procéder sous la surveillance de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Douai, juge du siège ; DIT qu'en cas d'empêchement des magistrats ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du Président rendue sur simple requête ; CONDAMNE Lucien Y... à verser à Marie-Thérèse X... une prestation compensatoire de 8 000 euros, en capital ; FIXE la résidence habituelle de Mélodie au domicile du père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; DIT n'y avoir lieu à la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de Mélodie ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Lucien Y... aux dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.