Cour d'appel de Douai, 31 mars 2011, n° 10/00554
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 31 mars 2011
- Numéro
- 10/00554
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/03/2011 **** No MINUTE : No RG : 10/00554 Ordonnance (No 09/02093) rendue le 22 Décembre 2009 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : JMP/VV APPELANT Monsieur Michel X... né le 03 Avril 1951 à HAUTE AVESNES (62144) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour […] n conjoint. En conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'époux de sa demande de pension alimentaire et de condamner Madame Z... à lui payer la somme de 300,00 euros par mois, avec indexation telle que prévue au dispositif. Les autres dispositions de l'ordonnance de non conciliation n'étant pas contestées, celles-ci seront confirmées en toutes ses dispositions ; L'équité commande que chaque partie supporte la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Madame Colette Z... à payer à Monsieur Michel X... une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 300,00 euros par mois ; Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la date anniversaire de la décision déférée ; Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. Le Greffier,Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.