Cour d'appel de Douai, 14 avril 2011, n° 10/03582
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 14 avril 2011
- Numéro
- 10/03582
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/ 04/ 2011 ***No MINUTE : No RG : 10/ 03582 Jugement (No 08/ 01275) rendu le 06 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI REF : HA/ LL APPELANTE Madame Simone X... née le 22 Juillet 1942 à CAMBRAI (59400) demeurant... représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Eric VILL […] bon droit dans ces conditions que le premier juge a condamné Bernard Z... à lui payer une indemnité de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle en première instance et qu'il convient de confirmer sur ce point la décision entreprise. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 6 mai 2010 à l'exclusion de celle relative aux dommages et intérêts alloués à Simone X... en application de l'article 266 du code civil ; Par réformation de ce seul chef, Condamne Bernard Z... à payer à Simone X... une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; Statuant par ailleurs par disposition nouvelle, Déboute Simone X... de sa demande tendant à être autorisée à porter le nom patronymique de Bernard Z... ; Déboute encore Simone X... de la demande d'indemnité formulée par elle au titre des frais non répétitibles qu'elle aurait engagés en cause d'appel ; Condamne Bernard Z... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le greffier, P/ Le Président empêché L'un des conseillers ayant Délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 avril 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.