Cour d'appel de Douai, 14 avril 2011, n° 10/05428
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 14 avril 2011
- Numéro
- 10/05428
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05428 Jugement (No 09/ 04342) rendu le 09 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : PB/ VV APPELANT Monsieur Nicolas X... né le 28 Février 1991 à BULLY LES MINES (62160) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour a […] ien et à l'éducation de Nicolas ; que Monsieur X... Christian ne communique d'information actualisée et complète ni sur sa propre situation, ni sur celle de son épouse ; qu'à cet égard, s'il prétend qu'il ne dispose actuellement d'aucune ressource et que Madame B... ne perçoit qu'un salaire mensuel net de 600, 00 euros, la Cour observe d'une part qu'il n'est pas en mesure d'expliquer comment le couple peut assumer un montant total de dépenses de 1. 271, 09 euros par mois, d'autre part qu'il admet être en mesure, grâce à l'accomplissement de missions d'intérim, de percevoir un salaire de plus de 1. 300, 00 euros par mois ; que, compte tenu du niveau de ressource du père et des besoins de Nicolas, il convient de maintenir le montant de pension alimentaire fixée pour ce dernier à 150, 00 euros par mois ; que le jugement sera en conséquence confirmé ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 9 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 avril 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.