Cour d'appel d'Angers, 10 mai 2011, n° 10/00913
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 10 mai 2011
- Numéro
- 10/00913
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N MBB/ JC Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00913. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 24 Mars 2010, enregistrée sous le no 09/ 00432 ARRÊT DU 10 Mai 2011 APPELANTE : LA S. A. R. L. ANJOU-DOC 4/ 6 rue des Basses Fouassières 49000 ANGERS représentée par Monsieur X... Pa […] ses prétentions ; la demande de dommages et intérêts présentée par la société Anjou-Doc sera rejetée. L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Marc Y..., qui succombe en son action, en supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire, REJETTE la demande de monsieur Marc Y... tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, CONFIRME le jugement en ce qu'il a jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée repose sur une faute grave du salarié, LE RÉFORMANT pour le surplus, REJETTE les demande de monsieur Marc Y... en paiement des salaires et congés payés à compter du 26 juin 2008, de l'indemnité de préavis et congés payés y afférents, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de précarité, REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société Anjou-Doc, REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur Marc Y... au paiement des dépens de première instance et d'appel.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mai 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.