Cour d'appel d'Angers, 22 septembre 2022, n° 20/00258

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Chambre ou formation
Chambre Prud'homale
Date
22 septembre 2022
Numéro
20/00258
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la violation de l'article L.1224-1 du code du travail Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Dès lors que les conditions de l'article L.1224-1 du code du trav […] 'une faute grave ayant empêché le maintien du salarié dans l'entreprise est démontrée, Mme [N] doit être déboutée de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, ainsi que de sa demande de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ces chefs. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [N] sur le fondement des dispositions relatives aux frais irrépétibles et a condamné l'Association Marie Durand aux dépens. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'Association Marie Durand de sa demande sur le fondement des dispositions relatives aux frais irrépétibles. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 en faveur de l'une ou l'autre des parties au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Mme [K] [N], partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 24 juin 2020 sauf en ce qu'il a : -dit que le licenciement de Mme [K] [N] n'est pas intervenu en violation des dispositions de l'article L. 12241 du code du travail; -débouté l'Association Marie Durand de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant : DIT que le licenciement de Mme [K] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute grave ; DEBOUTE Mme [K] [N] de sa demande au titre de l'indemnité
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.