Cour d'appel de Paris, 10 mai 2011, n° 09/28681
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 10 mai 2011
- Numéro
- 09/28681
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRÊT DU 10 MAI 2011 (no 166, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 28681 Décision déférée à la Cour : jugement du 24 novembre 2009- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 05/ 10301 APPELANTE SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligence […] l n'y a pas lieu de statuer en conséquence sur le surplus des demandes des parties ; Considérant que si l'équité commande de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du Crédit Foncier de France et au profit du notaire et de son assureur, en leur allouant à ce titre la somme de 3000 €, en revanche il résulte des circonstances factuelles du litige ci-dessus exposées, que l'équité ne commande pas que soit accueillie la demande formée sur ce même fondement par le Crédit Lyonnais ; que les dépens d'appel resteront à la charge du Crédit Foncier de France. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne le Crédit Foncier de France à payer à la Scp Notariale Dominique X...- Gilles Y... et à la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute le Crédit Lyonnais de la demande par lui formée au titre de l'article 700 dudit code, Condamne le Crédit Foncier de France aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2022, n° 22/03336Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2022, n° 19/10327Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2022, n° 22/05878Prononce la jonction entre plusieurs instances
- Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2022, n° 22/03384Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2022, n° 21/05682Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2022, n° 19/07488Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mai 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.