Cour d'appel d'Angers, 17 mai 2011, n° 10/00922
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 17 mai 2011
- Numéro
- 10/00922
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00922. Jugement Conseil de Prud'hommes-d'ANGERS, du 08 Mars 2010, enregistrée sous le no 09/ 00450 ARRÊT DU 17 Mai 2011 APPELANTE : SOCIETE METRO CASH & CARRY FRANCE ZA du Petit Nanterre 5 rue des Grands Prés 92024 NANTERRE CEDEX représentée par Maître DURAND-GASSELIN, substituant Maître Véroniqu […] u'il place son constat à 17 heures 30 et, qu'au cours de l'entretien préalable, la société Métro cash & carry France parle elle d'une découverte vers 16 heures 30. **** Dès lors, en application de l'article L 1235-1 du code du travail, le licenciement de M. Gino Z... par la société Métro cash & carry France est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les conséquences financières de ce licenciement, telles qu'elles ont été fixées en première instance, justifiées, seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, DIT n'y avoir lieu à annuler le jugement déféré, CONFIRME le jugement déféré, sauf à LE RÉFORMER sur les demandes de M. Gino Z... d'annulation de la mise à pied à titre disciplinaire et de dommages et intérêts consécutive, En conséquence, REJETTE la demande d'annulation de la mise à pied à titre disciplinaire, REJETTE la demande de dommages et intérêts corollaire, CONDAMNE la société Métro cash & carry France à verser à M. Gino Z... la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la société Métro cash & carry France aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.