Cour d'appel de Douai, 19 mai 2011, n° 10/06784
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 19 mai 2011
- Numéro
- 10/06784
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/05/2011 No MINUTE : No RG : 10/06784 Jugement (No 10/05116) rendu le 05 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/VV APPELANT Monsieur Fikri X... né le 06 Novembre 1982 à TROUGOUT demeurant ... représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide jur […] nformément à au relevé de prestations 2009 de la Caisse d'assurance maladie du 11 janvier 2010, versé aux débats ; qu'en 2011 il est demandeur d'emploi et perçoit une allocation de retour à l'emploi de 825 euros par mois et une allocation personnalisée au logement mensuelle de 145,02 euros ; que s'agissant de ses charges il indique rembourser un solde débiteur de la taxe d'habitation du couple d'un montant de 747 euros ; Attendu, dans ces circonstances, et compte tenu des revenus et des charges des parties la Cour estime que la contribution de M. X... aux charges du mariage doit être fixé à la somme de 100 euros par mois ; Que le jugement sera réformé de ce chef ; Sur les dépens Attendu qu'il convient de condamner Fikri X... aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, REFORME le jugement entrepris ; CONDAMNE Mimount Z... à verser à Fikri X... la somme de 100 euros par mois au titre la contribution aux charges du mariage jusqu'au 25 novembre 2010, date de l'ordonnance de non-conciliation ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Fikri X... aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mai 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.