Cour d'appel de Douai, 19 avril 2022, n° 22/00665

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
ETRANGERS
Date
19 avril 2022
Numéro
22/00665
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : - Sur les moyens tirés de l'irrégularité du contrôle d'identité Il résulte des réquisitions critiquées que le contrôle d'identité en cause était prévu pour avoir lieu notamment dans 'le secteur délimité par les [Adresse 5], [Adresse 14], [Adresse 17], [Adresse 16], [Adresse 7], [Adresse 24], [Adresse 23], [Adresse 4], [Adresse 22], [Adresse 21], [Adresse 18], [Adresse 19], [Adresse 13], [Adresse 20],[Adresse 3]n et la [Adresse 26], ainsi que le [Adresse 6], [Adresse 9], [Adresse 8], [Ad […] que M. [I] a été contrôlé ([Adresse 15]). Le moyen pris de ce chef doit être écarté. En deuxième lieu le caractère discriminatoire du contrôle allégué ne peut être déduit de la seule circonstance que plusieurs personnes d'origine étrangère ont vu leur identité contrôlée dans un même lieu ([Adresse 15]) et aux alentours de la même heure (entre 12h20 et 12h30). Le moyen ne peut qu'être écarté également. - Sur le moyen tiré de l'existence de garanties de représentation Les garanties de représentation sont à prouver par celui qui s'en réclame. En l'espèce M. [V] [I] affirme en disposer mais ne le démontre pas devant la cour ; en effet la circonstance qu'il est actuellement hébergé en foyer d'accueil d'urgence à [Localité 2] est insuffisante à établir à elle seule l'existence de telles garanties. Il convient de retenir, en outre, que M. [I], connu en France sous plusieurs alias, s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement prononcée à son égard le 16 avril 2019. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance dont appel doit être confirmée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre N° RG 22/00665 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.