Cour d'appel de Douai, 19 mai 2011, n° 10/07182
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 19 mai 2011
- Numéro
- 10/07182
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/05/2011 No MINUTE : No RG : 10/07182 Ordonnance (No 09/3211) rendue le 30 Juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES REF : PB/VV APPELANTE Madame Dominique Thérèse Y... épouse Z... née le 23 Septembre 1950 à WALLERS (59135) demeurant ... représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Blandine OLIVIE […] compte tenu de son revenu disponible et des facultés de son époux, Madame Y... est fondée à demander que la pension alimentaire soit portée à la somme mensuelle indexée de1 200,00 euros ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 et de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme l'ordonnance entreprise sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur Bernard Z... à payer à Madame Dominique Y... une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1.200,00 euros par mois ; Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la date anniversaire de la décision déférée ; Confirme l'ordonnance pour le surplus ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLIN P. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mai 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.