Cour d'appel de Douai, 19 mai 2011, n° 10/08499
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 19 mai 2011
- Numéro
- 10/08499
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 08499 Jugement (No 10/ 00623) rendu le 19 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : DG/ VV APPELANTE Madame Ludovicka X... née le 22 Avril 1972 à CHERBOURG (50100) demeurant ... représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Fabienne ROY-NANSION, avocat […] ; Attendu que compte tenu des revenus et charges respectifs des parties, la Cour estime que le premier juge a justement fixé à la somme de 500 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'entretien de l'enfant ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; Sur la demande d'indemnité procédurale Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mai 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.