Cour d'appel de Douai, 26 mai 2011, n° 10/03894
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 26 mai 2011
- Numéro
- 10/03894
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 03894 Jugement (No 09/ 01451) rendu le 02 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : DG/ LL APPELANT Monsieur Nicolas Ghislain Bernard X... né le 13 Avril 1973 à MONTREUIL SUR MER (62170) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Anne-fra […] spectives des parties, la Cour estime que le premier juge a fixé à la somme de 200 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'entretien des enfants ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; Sur la demande d'indemnité procédurale Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 mai 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.