Cour d'appel de Lyon, 30 mai 2011, n° 10/05466
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 30 mai 2011
- Numéro
- 10/05466
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 05466 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 29 juin 2010 RG : 10/ 552 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 APPELANTE : Mme Valérie X... née le 09 Avril 1973 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau […] s ex-époux Y...-X...aient repris la vie commune après leur divorce ne peut avoir eu pour effet de dispenser le père de régler la pension alimentaire au payement de laquelle il avait été condamné par le jugement de divorce ; que c'est donc encore par une exacte application de la loi que le juge du premier degré a rejeté cette prétention ; Attendu, en définitive, que la décision querellée sera intégralement confirmée ; Attendu que les appels principal et incident étant l'un et l'autre déclarés mal fondés, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, les dit l'un et l'autre injustifiés ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et prononce condamnation contre elles de ce chef en tant que de besoin ; Accorde aux S. C. P. LIGIER de MAUROY & LIGIER et DUTRIEVOZ, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.