Cour d'appel de Fort-de-France, 12 février 2010, n° 07/00639
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 12 février 2010
- Numéro
- 07/00639
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET No R. G : 07/ 00639 S. A. SOMAREC C/ S. A. CANCE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 FEVRIER 2010 Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 12 Juin 2007, enregistré sous le no 06/ 00095 APPELANTE : S. A. SOMAREC, représentée par son Président. Acajou-BP 423 97232 LE LAMENTIN représentée par Me René HELENON, postula […] e faute et le préjudice allégué fait défaut compte tenu de la tardiveté telle que résultant des pièces soumises à la cour, de l'information qu'elle a donnée au maître de l'ouvrage. Par ailleurs, les paiements faits dans ces circonstances par la SOMAREC entre les mains de TRAMETAL ne peuvent être déclarés fautifs et doivent être dits libératoires. La société CANCE sera déboutée de ses demandes, le jugement étant infirmé sur ce point. Elle supportera les dépens de première instance et d'appel, mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant dans cette affaire. PAR CES MOTIFS ; Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Déclare les paiements réalisés les 5 et 13 août 2003 libératoires pour la société SOMAREC, Déboute la société CANCE de l'ensemble de ses demandes dirigées contra la société SOMAREC, Rejette la demande de cette dernière au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société CANCE aux entiers dépens. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 février 2010. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.