Cour d'appel de Fort-de-France, 20 septembre 2022, n° 21/00562

Juridiction
Cour d'appel de Fort-de-France
Chambre ou formation
Chambre civile
Date
20 septembre 2022
Numéro
21/00562
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 472 du code si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, en appel la partie qui ne conclut pas, ou qui , sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. La cour n'est te […] THE ONE LIFE COMPANY demande la condamnation de Madame [E] [T] au paiement de la somme de 14'000 € avec intérêts à compter du 23 octobre 2018 et capitalisation des intérêts. La SA THE ONE LIFE COMPANY se fonde sur les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Aux termes de ces dispositions le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La cour statuant en appel d'une ordonnance de référé n'a pas plus de pouvoirs que le juge des référés et force est de constater que la SA THE ONE LIFE COMPANY ne demande pas la condamnation de Madame [E] [T] au paiement d'une provision. En conséquence cette demande est irrecevable et excède les pouvoirs de la cour d'appel. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé. Succombant en première instance et en appel, la SA THE ONE LIFE COMPANY conservera les dépens de première instance et d'appel ainsi que ses frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 4 juin 2021 ; Y ajoutant, MET les dépens d'appel à la charge de la SA THE ONE LIFE COMPANY ; DÉBOUTE la SA THE ONE LIFE COMPANY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.