Cour d'appel de Douai, 9 juin 2011, n° 10/05915
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 9 juin 2011
- Numéro
- 10/05915
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 05915 Jugement (No 08/ 01518) rendu le 31 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Pascal Marcel X... né le 04 Avril 1956 à VALENCIENNES (59300) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Brigitte PETIAU D'HAE […] Attendu que ne sont pas contestées les autres dispositions du jugement déféré ; qu'il convient de les confirmer purement et simplement ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts de l'épouse, il convient de laisser les dépens de première instance et d'appel à sa charge ; Attendu qu'il apparaît équitable de débouter Monsieur X...de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux X...-Z...mais le réforme sur son fondement ; Dit le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Madame Béatrice Z...; Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions à l'exception des dépens ; Déboute Monsieur Pascal X...de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Madame Béatrice Z...aux dépens exposés en première instance et en cause d'appel, qui seront recouvrés par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 juin 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.