Cour d'appel de Lyon, 25 octobre 2011, n° 10/01209
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 25 octobre 2011
- Numéro
- 10/01209
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 01209 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 25 Octobre 2011 Décision du Tribunal d'Instance de TREVOUX Au fond du 22 février 2008 ch no RG : 1107000228 X... C/ SCI MARTINE ET CHARLOTTE X... A... Z... APPELANTE : Madame Christelle X... épouse Y... ... 13300 SALON DE PROVENCE représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Sonia MORENO, avocat au barreau d'AIX-EN-P […] ondamné Melle Christelle X... à payer solidairement avec d'autres, à la SCI MARTINE ET CHARLOTTE la somme de 5. 971, 81 euros au titre de l'arriéré de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 120, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Vu l'aveu fait par Mme Claudette X..., Constate que Mme Christelle X... épouse Y... ne s'est jamais portée caution de M. Christophe X... et Melle Alisia A... au titre du bail d'habitation conclu le 24 février 2004 avec la SCI MARTINE ET CHARLOTTE, Déboute la SCI MARTINE ET CHARLOTTE de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme Christelle X... épouse Y..., Dit que Mme Christelle X... épouse Y... ne sera pas tenue aux dépens de première instance, Condamne Mme Claudette X... à payer à Mme Christelle X... et à la SCI MARTINE ET CHARLOTTE une somme de 1. 000, 00 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Claudette X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit des avoués de ses adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.