Cour d'appel de Lyon, 25 octobre 2011, n° 10/02410
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 25 octobre 2011
- Numéro
- 10/02410
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R.G : 10/02410 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 25 Octobre 2011 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 17 mars 2010 RG : 2010r98 ch no SARL SPT C/ SOCIETE SONDALP APPELANTE : SARL SPT représentée par ses dirigeants légaux 45 rue Perronet 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me MATHIEU, avocat au barreau de PARIS substit […] ion sérieuse quant au bien fondé de la créance alléguée de 99.268 euros TTC dont se prévaut ici la société SPT. Cette constatation ne permet plus de dire et juger que la dite créance parait fondée en son principe. C'est à bon droit dans ces conditions que le premier juge ordonnait la main levée de la dite saisie conservatoire et condamnait la société SPT à payer à la société SONDALP la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre article 700 du code de procédure civile. Il échet de confirmer la dite décision sans qu'il y ait lieu à dommages-intérêts complémentaires devant la cour ni à application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société SPT doit bien cependant être condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée, Dit n'y avoir complémentairement en cause d'appel ni à dommages et intérêts ni à application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SPT aux dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.