Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2011, n° 08/20814
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 15 novembre 2011
- Numéro
- 08/20814
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 15 NOVEMBRE 2011 (no 335, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20814 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/01624 APPELANTS Monsieur Ahmed X... agissant en qualité d'ayant droit d […] Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, l'Agent judiciaire du Trésor sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné à payer à M. et Mme X... les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 4.000 euros ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 10 septembre 2008 par le Tribunal de grande instance de Paris ; Faisant droit à nouveau : Condamne l'Agent judiciaire du Trésor à payer à M. Ahmed X... et Mme Françoise Z..., son épouse, chacun la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Déboute l'Agent judiciaire du Trésor de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à M. et Mme X... la somme de 4.000 euros ; Condamne l'Agent judiciaire du Trésor aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par la S.C.P. Ménard & Scelle-Millet, avoué de M. et Mme X..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.