Cour d'appel de Paris, 4 janvier 2012, n° 05/6449
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 4 janvier 2012
- Numéro
- 05/6449
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5- Chambre 1 ARRET DU 04 JANVIER 2012 (no 002, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 08240. Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section-RG no 05/ 06449. APPELANTE : SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social Port de […] Bateaux Mouches l'ont empêché d'exploiter les marques en cause lui ont causé un manque à gagner et réclame à ce titre la condamnation de l Compagnie des Bateaux Mouches à lui payer 175. 000 € dedommages-intérêts ; Mais considérant que M. X... n'apporte aux débats aucun élément démontrant qu'il aurait tenté d'exploiter les marques litigieuses et qu'il en aurait été empêché par les procédures engagés par la compagnie des bateaux-mouches ; qu'il ne justifie nullement d'une perte de chiffre d'affaires ou d'un manque à gagner du montant allégué ; que, ne démontrant ni avoir subi le préjudice invoqué, ni que celui-ci serait en rapport causal avec une faute commise par la Compagnie des Bateaux Mouches, M. X... ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêt ; * * PAR CES MOTIFS : CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes contraires à la motivation, CONDAMNE la société Compagnie des Bateaux Mouches aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer 20. 000 € à M. X... par application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 janvier 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.