Cour d'appel de Lyon, 9 janvier 2012, n° 11/00275
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 9 janvier 2012
- Numéro
- 11/00275
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 11/ 00275 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 30 novembre 2010 RG : 2010/ 7308 ch no 2- Cab. 8 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Françoise X... divorcée Y... née le 08 Avril 1963 à LYON (69007) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SELARL BIOT-CROZET. GUI […] iser son salaire pour l'intégralité de ses dépenses personnelles. Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Qu'il convient de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise, sauf en ce qui concerne la prise en charge de l'abonnement du téléphone portable, Dit que madame X... ne sera plus tenue, à compter du présent arrêt, d'assumer les frais de téléphone portable de Mickael, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 janvier 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.