Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2012, n° 10/11429
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 24 janvier 2012
- Numéro
- 10/11429
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 24 JANVIER 2012 (no 19 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11429 Décision déférée à la Cour : jugement du 6 avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 06/07088 APPELANTE Madame Virginie X... exerçant commerce sous l'enseigne Virginie X... ... 75016 PARIS représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI (avoués à la Cour) […] e du Bourget et M. X... était caduc ; Que, par voie de conséquence, il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement frappé d'appel ; Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, Mme X... sera déboutée de sa demande ; qu'en revanche, elle sera condamnée à payer à la ville du Bourget les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 5.000 euros ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 2010 par le Tribunal de grande instance de Bobigny au profit de la ville du Bourget ; Déboute Mme X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte, à payer à la ville du Bourget la somme de 5.000 euros ; Condamne Mme X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Couturier, avoué de la ville du Bourget, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 janvier 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.