Cour d'appel d'Angers, 17 janvier 2012, n° 10/02302
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 17 janvier 2012
- Numéro
- 10/02302
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02302. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 27 Août 2010, enregistrée sous le no 09/ 01100 ARRÊT DU 17 Janvier 2012 APPELANTE : ASSOCIATION RAYMOND ROINARD Résidence Beau Soleil 1 avenue de Bretagne 49330 MIRE représentée par Maître Elisabeth POUPEAU, substituant Maître Sandrine GRISILLON […] bouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ; succombant à l'instance d'appel, M. X... est condamné à en payer les dépens ; sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile quant à ses frais irrépétibles d'appel, est rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 27 août 2010 ; statuant à nouveau : DIT que la rupture par l'association Raymond Roinard de la période d'essai du contrat de travail du 25 juin 2009 signé avec M. X... n'a pas été abusive ; DEBOUTE M. X... de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande à titre d'indemnité de préavis ; DEBOUTE M. X... de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile quant à ses frais irrépétibles de première instance ; CONDAMNE M. X... aux entiers dépens de première instance ; Y ajoutant, DEBOUTE M. X... de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile quant à ses frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE M. X... aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 janvier 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.