Cour d'appel d'Angers, 25 août 2022, n° 20/00361

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Chambre ou formation
Chambre Sécurité sociale
Date
25 août 2022
Numéro
20/00361
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. .' Il résulte de cette présomption d'imputabilité qu'une […] ppelé que M. [C] est seulement salarié de l'EARL et n'a pas la charge d'une exploitation viticole. Cette intervention ne nécessite pas non plus un effort 'violent' même si elle implique nécessairement un travail physique et le transport de matériel comme notamment des piquets ou du fil de fer. De la même manière, le malaise est survenu à 10h30 le matin et à cet horaire là, il ne peut pas être retenu que le travail s'est déroulé sous une chaleur caniculaire. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'existe donc aucun lien établi entre l'infarctus du myocarde dont a été victime M. [C] le 28 mai 2018 et son activité professionnelle et aucun élément ne permet de justifier l'organisation d'une 3e expertise, alors que dans le même temps, M. [C] ne conteste pas être porteur d'une maladie athéromateuse qui peut expliquer de manière exclusive la survenance du fait accidentel. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. M. [C] est condamné au paiement des dépens d'appel. La demande qu'il a présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de judiciaire d'Angers du 7 septembre 2020 en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT ; REJETTE la demande présentée par M. [R] [C] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [C] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, J. COURADOE. GENET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.