Cour d'appel d'Angers, 22 novembre 2011, n° 10/01797
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 22 novembre 2011
- Numéro
- 10/01797
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01797. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 24 Juillet 2006, enregistrée sous le no 09/ 01220 ARRÊT DU 22 Novembre 2011 APPELANT : ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL CHOLET SPORTS LOISIRS Avenue Anatole Manceau 49300 CHOLET représenté par Maître Emmanuel CAPUS, substituant Maître Béatrice BARANGE […] ejetées, qu'il n'y a pas lieu à ordonner la remise de bulletins de salaire ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu, l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs prospérant en son recours, que M. Serge Y... sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 7 septembre 2005 en contrat de travail à durée indéterminée, sauf à le compléter en prononçant expressément cette requalification ; L'infirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau ; Déboute M. Serge Y... de l'ensemble de ses demandes ; Ajoutant au jugement déféré ; Condamne M. Serge Y... à payer à l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs la somme de 1. 000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le déboute lui-même de ce chef de prétention, et le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.