Cour d'appel de Lyon, 17 janvier 2012, n° 10/01411
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 17 janvier 2012
- Numéro
- 10/01411
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 01411 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 17 Janvier 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Référé du 16 février 2010 RG : 2010/ 55 ch no X... C/ SEMCODA APPELANTE : Madame Kissa Z...- Y... ès qualités d'héritière de Madame Marguerite X... veuve Y... décédée le 16 avril 2010 née le 08 Février 1955 à GUELMA (ALGERIE) ... 01700 MIRIBEL représentée par Me Ch […] oient libérés et que les travaux mis à sa charge puissent être exécutés. Alors que la cour n'est nullement saisie des conditions dans laquelle cette décision a été exécutée, madame Kissa Z...- Y... est particulièrement mal fondée à soutenir à l'absence d'urgence. La décision du premier juge doit donc être confirmée en toutes ces dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il convient de confirmer la décision critiquée et, y ajoutant de condamner madame Kissa Z...- Y... au paiement de la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare madame Kissa Z...- Y... recevable en son appel mais irrecevable en son exception d'incompétence, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne madame Kissa Z...- Y... au paiement de la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute madame Kissa Z...- Y... de ses demandes, Condamne madame Kissa Z...- Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. La greffière, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 janvier 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.