Cour d'appel de Lyon, 12 septembre 2011, n° 10/02591
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 12 septembre 2011
- Numéro
- 10/02591
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 02591 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 19 janvier 2010 RG : 2007/ 01690 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Robert Georges Elie X... né le 14 Mai 1943 à SEDAN (08200) ... 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour INTIMEE : Mme Malvina Marie-Paule Y... épouse […] ité dans les conditions de vie respectives des époux ; que c'est donc à bon droit, alors que l'intimée n'est plus en âge d'exercer une activité rémunératrice quelconque, que le premier juge a condamné Robert X... à payer à Malvina Y..., à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle, viagère et indexée de 250 € ; que sur ce point également la décision querellée sera confirmée ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il est équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Robert X... à payer à Malvina Y... une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens. Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 septembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.