Cour d'appel de Douai, 15 septembre 2011, n° 11/03747
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 15 septembre 2011
- Numéro
- 11/03747
- Type
- Arrêt
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Extrait : motifs et dispositif
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 15/09/2011 Requête en rectification d'erreur matérielle No MINUTE : No RG : 11/03747 Arrêt (No 10/2703) rendu le 19 Mai 2011 par le Cour d'Appel de DOUAI REF : PB/VV DEMANDERESSE Madame Marie-Christine X... née le 23 Décembre 1963 à ROUBAIX (59100) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE […] liquement par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, Vu l'arrêt rendu par la Cour de ce siège le 19 mai 2011 ; Attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt susvisé, constatant, dans ses motifs, l'accord des parties pour qu'une prestation compensatoire soit mise à la charge de Monsieur Z... pour un montant de 35.000,00 euros en capital, a omis de préciser ce point dans le dispositif ; qu'il convient de procéder à la rectification de cette erreur ; PAR CES MOTIFS Vu l'article 462 du code de procédure civile, Dit qu'à la page 4 de l'arrêt susvisé, est inséré, entre les deuxième et troisième paragraphes du dispositif, le paragraphe suivant : "Condamne Monsieur Dominique Z... à payer à Madame Marie-Dominique X... une prestation compensatoire d'un montant de 35.000,00 euros en capital" ; Dit que les dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle resteront à la charge du Trésor Public. Le Greffier,Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 septembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.