Cour d'appel de Lyon, 17 octobre 2011, n° 10/06883
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 17 octobre 2011
- Numéro
- 10/06883
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 06883 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch cab 3 du 23 août 2010 RG : 2007/ 05287 ch no2 Z... C/ X... APPELANTE : Mme Catherine Marie Gabrielle Z... épouse X... née le 27 Novembre 1965 à TARARE (69170) ... 69210 BULLY représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Alexis DUBRUEL, av […] nfirme le jugement déféré sur le droit de visite et d'hébergement du père concernant Rémy X..., la contribution de Thierry X... à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants et le montant de la prestation compensatoire due à Catherine Z... ; Confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs ci-dessus infirmés : Dit que le droit de visite et d'hébergement de Thierry X... sur son fils Rémy s'exercera librement et à l'amiable ; Fixe la contribution mensuelle de Thierry X... à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants à la somme de 200 € pour Pierre et de 150 € chacun pour Julie et Rémy ; Le condamne au besoin à payer mensuellement les sommes susvisées à Catherine Z... selon les mêmes modalités et indexation que celles prévues par le jugement déféré ; Condamne Thierry X... à payer à Catherine Z... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 34 000 € ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Thierry X... aux dépens qui seront recouvrés au profit de la SCP AGUIRAUD ET NOUVELLET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes. Le GreffierLe President
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.