Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2011, n° 11/00872
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 26 septembre 2011
- Numéro
- 11/00872
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 3 ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2011 (no 11/ 265, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00872 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre Civile-RG no 10/ 07079 APPELANT Monsieur Abdelkarim X... demeurant […] . La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il lui sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 2 000 euros. Les mêmes considérations ne conduisent pas à faire droit à la demande du même chef de la société AXA FRANCE IARD. PAR CES MOTIFS Infirmant partiellement : Fixe la réparation du déficit fonctionnel temporaire à 9 300 euros et des souffrances endurées à 18 000 euros ; En conséquence, condamne la société AXA FRANCE IARD à verser à M. Abdelkarim X... la somme de 38 665 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ; Confirme le jugement en ses autres dispositions ; Y ajoutant : Condamne la société AXA FRANCE IARD à verser à M. Abdelkarim X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 septembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.