Cour d'appel de Douai, 8 septembre 2011, n° 10/09189
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 8 septembre 2011
- Numéro
- 10/09189
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 08/ 09/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 09189 Jugement (No 10/ 01239) rendu le 14 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : DG/ VV APPELANTE Madame Françoise X... née le 03 Septembre 1952 à WATTEN (59143) demeurant ...-59123 BRAY DUNES représentée par Me Philippe Georges QUIGNO […] ent à l'appréciation du concubinage entre les intéressés ; Attendu que M. Y... ne justifie pas de la preuve de ce concubinage antérieurement à la date de la sommation interpellative, une telle preuve ne pouvant résulter de la seule production d'une photographie du camion appartenant à M. Z...stationnée près du domicile de Mme X... en octobre 2004 ; Attendu que M. Y... est, dans ces conditions, fondé à invoquer les dispositions de la convention du divorce ; que Mme X... ne fournissant pas plus d'élément sur la situation de son concubin, c'est à raison que le premier Juge a supprimé la prestation compensatoire ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur les dépens et l'indemnité procédurale Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 septembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.