Cour d'appel de Lyon, 17 octobre 2011, n° 11/00874
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 17 octobre 2011
- Numéro
- 11/00874
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R.G : 11/00874 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 5 du 01 juillet 2010 RG :10.4485 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Laurent X... né le 13 Novembre 1963 à CREST (26400) ... 77111 SOIGNOLLES EN BRIE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour INTIMEE : Mme Patricia Y... née le 09 Juillet 1961 à LYON (69002) .. […] ar mois (base : cumul imposable au 31 août 2011). Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a fixé le montant de la contribution de monsieur X... à l'entretien et l'éducation d'Estelle à la somme mensuelle de 500 euros. Le jugement déféré sera dès lors confirmé. * Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Monsieur X..., qui succombe en ses prétentions, sera tenu aux dépens d'appel et condamné à verser à madame Y... la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Lyon le 1er juillet 2010 en toutes ses dispositions, Condamne monsieur Laurent X... à payer à madame Patricia Y... la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens d'appel et autorise la SCP LIGIER de MAUROY et LIGIER, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.