Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2011, n° 11/016287
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 13 septembre 2011
- Numéro
- 11/016287
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1- Chambre 3 ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2011 (no 483, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01628 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 60323 APPELANT Syndicat des Copropriétaires 1 RUE FROCHOT ET 30 RUE VIC […] ts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'un tel cas n'étant pas caractérisé en l'espèce, la demande de dommages et intérêts formée par l'intimé sera rejetée ; Considérant que le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera les dépens d'appel et versera à M. Philippe X... la somme complémentaire précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Fixe une nouvelle astreinte provisoire de 100 (cent) euros par jour de retard durant deux mois à compter de la signification du présent arrêt ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 1 rue Frochot et 30 rue Victor Massé à verser à M. Philippe X... la somme complémentaire de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 1 rue Frochot et 30 rue Victor Massé aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avoué concerné en application de l'article 699 du code de procédure civile ; LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 septembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.