Cour d'appel de Lyon, 12 mars 2012, n° 11/01292
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 12 mars 2012
- Numéro
- 11/01292
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 11/ 01292 COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 12 Mars 2012 décision du Juge aux affaires familiales de LYON ch 2 sect 7 du 13 janvier 2011 RG : 08. 10539 ch no2 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Yun Y... épouse X... née le 16 juin 1960 à Wuhan (CHINE) ... 69006 LYON 06 représentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON assistée de Me Brigitte DISMIER, avocat au barre […] ance de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, avaient entendus se soumettre au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts. Il s'ensuit que chaque époux percevra à la liquidation du régime matrimonial une somme d'environ 250. 000 à 300. 000 euros. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a fait une exacte appréciation tant de l'existence d'une disparité que de la compensation qui devait être fixée. La décision entreprise doit en conséquence être confirmée. * Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de dire qu'elle conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon le 13 janvier 2011, en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.