Cour d'appel de Rennes, 3 avril 2012, n° 11/02643
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- 3 avril 2012
- Numéro
- 11/02643
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
6ème Chambre B ARRÊT No 697 R. G : 11/ 02643 M. Jean-Jacques Auguste Pierre Marie X... C/ Mme Nelly Y... épouse X... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FON […] lui-ci est attributaire d'une modique bourse d'études et d'une allocation-logement. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la rupture de l'union crée au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par une prestation sous la forme d'un capital dont le montant doit être fixé à 30 000 €. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de Styven, les situations des parents ont été décrites ci-dessus. Eu égard en outre aux besoins de l'enfant, le premier juge a fait une exacte appréciation du montant de la pension alimentaire due par le père, lequel sera donc maintenu. Etant donné le caractère familiale de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis que chacune des parties assumera ceux qu'elle a exposés en cause d'appel, sans application de l'article 700 du CPC au profit de l'épouse. PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport à l'audience ; Confirme le jugement du 25 mars 2011 ; Dit que chacune des parties assumera ses propres dépens d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y.... LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.