Cour d'appel de Lyon, 7 février 2012, n° 10/04691
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 7 février 2012
- Numéro
- 10/04691
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 04691 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 07 Février 2012 Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE en référé du 27 mai 2010 RG : 12-10-000045 ch no X... C/ Y... Z... APPELANTE : Madame Ghislaine X... née le 17 Décembre 1948 à GODOY CRUZ (Argentine) ... 26450 ROYNAC représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER assistée de Me Nathalie ARDIS, avocat au barreau de PARIS I […] s des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour le plein de leur demande soit les 2. 000 euros revendiqués de ce chef. Madame X... doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes répertoriées sous les paragraphes : b), c), d), e), g), h), i), j) du dispositif des conclusions en cause d'appel dites no 3 de madame Ghislaine X... en date du 5 septembre 2011 qui saisissent la cour. Pour le surplus confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Note cependant que par suite de l'évolution du litige née du départ des locataires des lieux loués, la condamnation à réparation du chauffe-eau mise à la charge de madame X... à peine d'astreinte est devenue sans objet. Condamne complémentairement en cause d'appel madame X... à payer aux consorts Y...- Z..., pour moitié à chacun, une somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne madame X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 février 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.