Cour d'appel de Limoges, 5 septembre 2012, n° 12/00182
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 5 septembre 2012
- Numéro
- 12/00182
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 12/ 00182 AFFAIRE : M. Michel X... C/ Mme Nadine Y... épouse X... PLP-iB mesures provisoires divorce Grosse délivrée à Maître CLERC, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2012 --- = = = oOo = = =--- Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : […] d'une contribution alimentaire à la charge du père est justifié mais que son montant mensuel de 800 euros a été fixé en première instance de manière excessive et doit être ramené à 300 euros ; Que l'ordonnance entreprise sera en conséquence réformée ; Que chaque partie succombe partiellement ce qui justifie de laisser chacune d'entre elles assumer ses propres dépens d'appel ; Par Ces Motifs STATUANT par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance de non conciliation entreprise rendu le 20 décembre 2011 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges sauf en ce qui concerne le montant de la contribution due par Michel X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Louis ; LA REFORME de ce chef ; FIXE à 300 euros ladite contribution alimentaire dont est débiteur Michel X... envers son conjoint Nadine Y... ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes en paiement ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Robert JAOUEN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 septembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.