Cour d'appel d'Angers, 18 septembre 2012, n° 10/018371
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 18 septembre 2012
- Numéro
- 10/018371
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01837. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Juin 2010, enregistrée sous le no 09/ 00875 ARRÊT DU 18 Septembre 2012 APPELANTS : Monsieur Guénaël X... ... 49770 LA MEIGNANNE présent, assisté de Maître Lionel DESCAMPS, avocat […] r du 30 juillet 2009 ; Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 2 juin 2009 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, condamne la société Financière Juret à payer à M. Guénaël X... les sommes suivantes : -15 309 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 530, 90 € de congés payés afférents, -24 227, 39 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2009 ; -105 600 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; - Ordonne la rectification du certificat de travail pour tenir compte de la durée du préavis ; - Déboute la société Financière Juret de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ; - La condamne à payer à M. Guénaël X..., en application l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance, la somme de 2 000 €, en cause d'appel, celle de 2 500 € ; - La déboute elle-même de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; - La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT. Sylvie LE GALL, Catherine LECAPLAIN-MOREL.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 septembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.