Cour d'appel de Rennes, 2 octobre 2012, n° 12/00714
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- 2 octobre 2012
- Numéro
- 12/00714
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012 6ème Chambre B ARRÊT No 1414 R. G : 12/ 00714 M. Yannick X... Mme Christine X... C/ LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE M. Jean-Claude Y... Mme Martine Y... épouse Z... M. Philippe Y... M. Patrice Y... M. Yves Y... Mme Sylvie Y... épouse A... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au r […] Leurs charges (hors charges de la vie courante) sont les suivantes : Prêts : 733, 15 € Taxe foncière : 37, 33 € Taxe d'habitation : 19, 25 € Assurances : 138, 58 €. Total 928, 31 €. S'il est certain que la charge d'aliments doit être répartie entre les enfants à proportion de la capacité contributive de chacun, il apparaît au regard de la situation respective des parties que le premier juge a fait une juste application de ce principe en fixant la contribution mensuelle des époux Z... à la somme de 150 €, celle des époux X... à la somme de 90 € et celle des époux A... à 45 €. Le jugement sera donc confirmé. Les époux X... qui succombent seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. DECISION : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après rapport à l'audience ; Confirme le jugement du 29 décembre 2011 ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 octobre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.