Cour d'appel de Rennes, 2 septembre 2022, n° 22/00498
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 2 septembre 2022
- Numéro
- 22/00498
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : ' Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1 - En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2 - Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l' […] ure d'Ille et Vilaine, qui a respecté les modalités de prévenance des autorités autrichiennes, justifie par ailleurs de ses démarches pour organiser le départ par avion de M [T] [O], lequel a fait obstruction volontairement à son éloignement, au sens de l'article L 742-4 alinéa 2 du ceseda, lors de son acheminement de transfert vers l'AUTRICHE prévu pour le 31 août 2022. Les conditions de la seconde prolongation étant réunies, il y a lieu de confirmer la décision entreprise afin de permettre à la Préfecture d'Ille et Vilaine d'organiser le transfert de M.[T] [O] vers l'AUTRICHE, désignée comme Etat membre responsable du traitement de sa demande d'asile. La demande de la Préfecture sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile à l'encontre de M. [T] [O], au demeurant non chiffrée lors de l'audience, sera rejetée faute pour la Préfecture de caractériser les circonstances propres à établir la faute de l'intéressé faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours qui lui est ouverte, s'agissant d'un contentieux complexe pour un appelant de nationalité étrangère.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 31 août 2022 en toutes ses dispositions, REJETONS la demande de la Préfecture d'Ille et Vilaine sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 02 Septembre 2022 à 16 heures, LE GREFFIER,PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [U] [T] [O], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.