Cour d'appel de Fort-de-France, 28 septembre 2012, n° 11/00080
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 28 septembre 2012
- Numéro
- 11/00080
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012 ARRET No R. G : 11/ 00080 X... C/ Y... Décision déférée à la cour : Jugement du juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 18 novembre 2010, enregistré sous le no 07/ 01737. APPELANTE : Madame Marie-Gustave X... épouse Y... ... 97214 LE LORRAIN représentée par Me Caroline C […] des mesures provisoires édictées dans l'ordonnance de non-conciliation du 31 mars 2008 en ce qui concerne la pension alimentaire allouée pour l'enfant majeur Nicolas. Elle sera également déboutée de cette demande car les mesures provisoires mentionnées dans l'ordonnance de non-conciliation cessent de plein droit lors du rejet du divorce, étant par ailleurs observé qu'au soutien de ses prétentions, elle n'a produit aucun justificatif de ses ressources ou charges ni non plus concernant l'enfant majeur, âgé de 27 ans et demi à ce jour. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au vu de la solution du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en son recours, Mme X... sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après débats en chambre du conseil : Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Déboute Mme Marie Gustave X... du surplus de ses demandes ; Condamne Mme Marie Gustave X... aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 septembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.