Cour d'appel de Fort-de-France, 14 septembre 2012, n° 11/00556
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 14 septembre 2012
- Numéro
- 11/00556
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET No R. G : 11/ 00556 COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2012 X... Y... EPOUSE X... C/ Etablissement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET AUTRES INFRACTIONS Décision déférée à la cour : Jugement de la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction du Tribunal de Grande instance de Fort-de-France, en date du […] ant de leur qualité de seuls héritiers de leur fille, il convient de leur allouer à ce titre une somme de 5 000 € chacun et de réformer la décision à ce titre. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants. Les dépens resteront à la charge du trésor public, et à ce titre, la demande de distraction au profit du conseil de M. et Mme X... ne peut prospérer. PAR CES MOTIFS Réforme la décision déférée au titre de l'indemnité allouée en réparation du préjudice héréditaire ; L'infirme en conséquence, en ce qu'il a alloué aux requérants une somme de 26 000 € chacun ; Statuant à nouveau ; Alloue à M. et Mme X... la somme de 30 000 € chacun en réparation à la fois de leur préjudice d'affection, et du préjudice héréditaire de souffrances de la victime ; Confirme la décision déférée en ses autres dispositions ; Laisse les dépens à la charge du trésor public ; Dit que la décision sera notifiée aux parties conformément aux dispositions de l'article R50-22 du code de procédure pénale. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 septembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.