Cour d'appel d'Angers, 27 novembre 2012, n° 10/01665
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 27 novembre 2012
- Numéro
- 10/01665
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01665. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 16 Juin 2010, enregistrée sous le no 09/00516 ARRÊT DU 27 Novembre 2012 APPELANT : Monsieur Jean-Patrick X... ... 72000 LE MANS présent, assisté de Maître Yves PETIT, avocat au barrea […] dictoirement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Jean-Patrick X... de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et en ce qu'il a débouté la société First transports affrètements de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le même pour le surplus et statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant, Déclare le licenciement de M. Jean-Patrick X... par la société First transports affrètements sans cause, comme prononcé en contradiction avec les dispositions de l'article L.1226-8 du code du travail, Condamne la société First transports affrètements à verser à M. X... la somme de 22 200 euros d'indemnité à ce titre en application de l'article L.1226-15 du code du travail, Condamne la société First transports affrètements à verser à M. X... la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Déboute la société First transports affrètements de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne la société First transports affrètements aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.